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Test-Bateau.fr
Pièce 05MÉTHODOLOGIE

Conduite accompagnée bateau : un an, non renouvelable

Le modèle imprime une déclaration valable un an, non renouvelable. L'article 9 la dit valable un an, sans ces deux mots.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-BATEAU.FRLecture 12 min

La ligne du modèle, et ce que l'article 9 ne dit pas

La phrase qui dit qu'une déclaration de conduite accompagnée ne se renouvelle pas est imprimée sur le modèle. Elle n'est pas une phrase de l'article 9.

L'annexe IX de l'arrêté du 28 septembre 2007, en vigueur depuis le 31 octobre 2024, porte cette ligne, avant le lieu et la signature : « Déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du : ».

L'article 9 du décret n° 2007-1167, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, parle deux fois de la durée, et n'écrit nulle part « non renouvelable ». Il dit d'abord que les personnes âgées d'au moins seize ans « peuvent conduire durant une année » un bateau de plaisance à moteur, en eaux maritimes ou en eaux intérieures, sans permis, à condition d'être accompagnées. Il dit ensuite : « La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration, valable un an, de l'accompagnateur à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis normalement requis. » Le modèle de cette déclaration « est fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports. »

La page du ministère chargé de la mer sur le permis plaisance, mise à jour le 17 avril 2026, emploie d'autres mots. Dans l'encadré Conduite accompagnée, elle parle d'une « autorisation valable une seule année, non renouvelable ». Dans la foire aux questions, elle écrit : « Cette déclaration nominative, n'est valable qu'un an et n'est pas renouvelable. » Ce sont les phrases de cette page. Ce ne sont pas des phrases de l'article 9.

Ce que ni le modèle, ni l'article 9, ni cette page ministérielle n'écrivent : ce que le service répondrait à une autre feuille, signée plus tard, pour la même personne. Ils parlent de cette déclaration. Cette page ne devine pas la suite.

La date qui suit « à compter du » est une date inscrite sur la feuille. Le cadre réservé à l'administration se limite à « Reçu à , le », puis « Visa et cachet du service ». L'annexe lue ne dit pas que l'année part du visa.

Déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du :

, Annexe IX de l'arrêté du 28 septembre 2007, version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Qui peut conduire, et qui peut accompagner

L'article 9 vise « les personnes âgées d'au moins seize ans ». Il ne fixe pas d'âge plafond. La fiche Service-Public du formulaire, R1373, écrit de son côté « une personne âgée d'au minimum 16 ans ». Les deux visent seize ans. Cette page ne les réécrit pas en une seule formule.

Le même article dit « sans permis ». La phrase que l'accompagnateur signe sur l'annexe IX dit « elle conduira sans titre ». Les deux mots restent ceux des textes.

Pour l'accompagnateur, l'article 9 exige une personne « titulaire depuis au moins trois ans de l'un des permis de conduire ou titres de conduite délivrés suivant les réglementations antérieures ou les dispositions du présent décret ». Il ajoute : « Cette conduite est autorisée dans les limites du titre de l'accompagnateur. »

L'annexe IX ouvre le modèle par une autre phrase : « L'accompagnateur doit être titulaire depuis au moins trois années à la date de la présente déclaration d'un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur pour la navigation pratiquée. »

« Au moins trois ans » n'est pas « au moins trois années à la date de la présente déclaration ». « L'un des permis ou titres » n'est pas « pour la navigation pratiquée ». Le tableau les laisse côte à côte.

La page ministérielle en ajoute deux, qui ne recopient ni l'article ni l'annexe. L'encadré demande « un titulaire d'un permis plaisance depuis plus de trois ans ». La foire aux questions demande « une personne titulaire d'un permis au moins de trois ans ». « Plus de trois ans » n'est pas « au moins trois ans ».

« Dans les limites du titre de l'accompagnateur », et, sur la page du ministère, « dans les limites des prérogatives du titre de l'accompagnateur » : le détail de ces limites se lit sur le titre détenu. Cette page ne le redit pas. L'âge pour obtenir le permis est sur la page de l'âge. Le seuil à partir duquel un permis est exigé, hors de ce régime, est sur la page naviguer sans permis. Le choix du titre est sur la page quel permis.

L'accompagnateur signe aussi ceci : « Je déclare en outre que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts et que le bénéficiaire et moi-même ne faisons pas l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. » Ce qu'est un retrait se lit sur la page validité et retrait. Cette page ne le réexplique pas.

Texte lu le 7 octobre 2026Ce qu'il exige de l'accompagnateur
Article 9 du décret n° 2007-1167Titulaire depuis au moins trois ans de l'un des permis ou titres antérieurs, ou délivrés selon ce décret. Conduite dans les limites de ce titre.
Annexe IX, en vigueur depuis le 31 octobre 2024Titulaire depuis au moins trois années à la date de la déclaration d'un permis bateaux de plaisance à moteur pour la navigation pratiquée.
Page du ministère, encadréTitulaire d'un permis plaisance depuis plus de trois ans. Conduite dans les limites des prérogatives de ce titre.
Page du ministère, foire aux questionsTitulaire d'un permis au moins de trois ans.
Quatre phrases, quatre exigences. Aucune ne remplace les autres.

Ce que le modèle fait écrire

Le modèle prévu par l'article 9 est l'annexe IX. L'article 24 de l'arrêté du 28 septembre 2007, en vigueur depuis le 19 octobre 2007, le dit : « Le modèle de déclaration de conduite accompagnée, prévu à l'article 9 du décret du 2 août 2007 susvisé, figure en annexe IX du présent arrêté. »

L'annexe en vigueur depuis le 31 octobre 2024 est marquée modifiée par l'arrêté du 25 octobre 2024, article 6. Le passage lu de cet article, au Journal officiel, supprime dans le paragraphe de l'accompagnateur les mots « , Mlle (en majuscules, suivi du nom du conjoint le cas échéant) », et insère « Nom d'usage : » entre « Mme : » et « Prénom ». L'annexe en vigueur imprime « Nom d'usage : » pour le bénéficiaire et pour l'accompagnateur. Ce passage ne crée pas la ligne sur l'année non renouvelable.

Le formulaire CERFA 14675*01 se présente comme « Annexe IX de l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié », avec le numéro 14675*01. La page lue aujourd'hui imprime le même avertissement des trois années, la même phrase sur la conduite sans titre, et la même ligne « Déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du : ». La fiche R1373 dit qu'il permet de déclarer la conduite accompagnée d'une personne âgée d'au minimum 16 ans n'ayant pas le permis de plaisance. Cette fiche porte « Vérifié le 14 janvier 2020 ». L'écran du CERFA aligne aussi des cases, Madame, Monsieur, une adresse en plusieurs lignes, que l'annexe consolidée ne range pas de la même façon. La liste qui suit est celle de l'annexe.

Sur l'annexe lue, le bénéficiaire a : Nom, avec M. ou Mme ; Nom d'usage ; Prénom ; Né(e) le. L'accompagnateur a : Nom, avec M. ou Mme ; Nom d'usage ; Prénom ; Adresse, n° et rue ; Code postal et commune ; Titulaire de, avec l'intitulé du permis et le N° ; délivré le, et par. Viennent ensuite la ligne de validité, « A , le », la signature de l'accompagnateur, « Reçu à , le », et « Visa et cachet du service ».

Cette annexe, telle que lue, ne nomme pas le bateau, ne compte pas de passagers, et n'imprime ni timbre ni somme. La page du CERFA lue aujourd'hui n'imprime pas non plus de somme. Cette page n'invente pas de prix, et elle ne conclut pas que la démarche est gratuite.

  • Condition en tête : au moins trois années à la date de la déclaration, permis pour la navigation pratiquée.
  • Phrase signée : le bénéficiaire conduira sans titre, en application de l'article 9.
  • Seconde phrase signée : renseignements exacts, et pas de décision de retrait, ni pour le bénéficiaire ni pour l'accompagnateur.
  • Identité du bénéficiaire, puis identité, adresse et titre de l'accompagnateur.
  • Ligne : déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du.
  • Lieu, date, signature, puis le cadre : reçu, visa et cachet.

Deux feuillets, et trois façons de nommer le service

L'article 24 poursuit : « Il est constitué de deux feuillets identiques dont l'un est gardé par l'accompagnateur qui doit être en mesure de le présenter à tout contrôle et l'autre adressé au service compétent. »

L'article 9 dit à qui la déclaration est faite : « l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis normalement requis ». Il n'écrit pas « domicile ».

La page du ministère, dans l'encadré, dit que la déclaration doit être adressée au service compétent sur le lieu de domicile de l'accompagnateur, en deux exemplaires, dont un doit pouvoir être présenté à tout contrôle par l'accompagnateur. La foire aux questions dit : déclaration de l'accompagnateur « au chef d'un service des affaires maritimes (délégation à la mer et au littoral) géographiquement compétent ».

La fiche R1373, sous « À qui transmettre ce formulaire ? », indique en métropole les délégations à la mer et au littoral, et en outre-mer le service qu'elle nomme pour le permis plaisance et l'immatriculation. Cette page ne choisit pas une de ces phrases pour effacer les autres, et elle ne donne pas d'adresse.

  1. 01L'article 24 : deux feuillets identiques. L'un reste à l'accompagnateur, présentable à tout contrôle. L'autre est adressé au service compétent.
  2. 02L'article 9 : l'autorité compétente pour délivrer le permis normalement requis.
  3. 03La page du ministère : le service compétent au domicile de l'accompagnateur, et, dans la foire aux questions, le chef d'un service des affaires maritimes géographiquement compétent.
  4. 04La fiche R1373 : en métropole, les délégations à la mer et au littoral ; en outre-mer, le service qu'elle désigne pour le permis et l'immatriculation.

Les classes prévues, sans les convertir

L'article 16, dans sa version initiale publiée au Journal officiel du 3 août 2007, punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe « le fait pour toute personne d'accompagner un conducteur dispensé de permis de conduire sans être titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire conformément à l'article 9 ».

L'article 17, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe « le fait pour toute personne de pratiquer la conduite accompagnée sans avoir fait la déclaration auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 9 ».

L'article 18, dans la partie du décret lue en vigueur au 10 novembre 2024, a deux phrases. La première punit de l'amende de la 2e classe le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents compétents « les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret ». La seconde punit de l'amende de la 4e classe le fait, pour la personne « invitée à justifier dans un délai de cinq jours » de la possession de ces documents, de ne pas les présenter avant l'expiration de ce délai.

Ces articles nomment des classes. Ils ne nomment pas une somme. Cette page ne convertit pas une classe en euros.

L'article 16 vise l'ancienneté « conformément à l'article 9 ». Il ne recopie pas la phrase de l'annexe sur la navigation pratiquée, ni les mots « à la date de la présente déclaration ». Cette page ne les additionne pas en une seule condition.

La déclaration se renouvelle-t-elle au bout de l'année ?
Le modèle imprime « Déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du : ». L'article 9 dit « conduire durant une année » et « déclaration, valable un an », sans écrire « non renouvelable ». La page du ministère dit « une seule année, non renouvelable » et « n'est valable qu'un an et n'est pas renouvelable ». Aucun de ces textes n'écrit ce que le service ferait d'une autre feuille, plus tard, pour la même personne.
Trois ans, ou plus de trois ans ?
L'article 9 dit « depuis au moins trois ans ». L'annexe IX dit « depuis au moins trois années à la date de la présente déclaration », pour la navigation pratiquée. L'encadré du ministère dit « depuis plus de trois ans ». Sa foire aux questions dit « au moins de trois ans ». Cette page ne choisit pas une formule pour corriger les autres.
Le bénéficiaire a-t-il un permis ?
L'article 9 dit qu'il conduit « sans permis ». L'annexe dit qu'il « conduira sans titre », en application de cet article 9. La conduite reste précédée de la déclaration. Ce régime n'est pas la dispense d'avoir la feuille.
Où part le second feuillet ?
L'article 24 dit « au service compétent ». L'article 9 dit l'autorité compétente pour délivrer le permis normalement requis. La page du ministère dit le service du domicile de l'accompagnateur, et le chef d'un service des affaires maritimes géographiquement compétent. La fiche R1373 nomme, en métropole, les délégations à la mer et au littoral. Cette page ne réduit pas ces phrases à un seul guichet, et elle ne donne pas d'adresse.
Quel est le prix de la déclaration ?
L'annexe lue et la page du CERFA 14675*01 n'impriment ni timbre ni somme. Cette page n'invente pas de prix. Elle ne conclut pas non plus que la démarche est gratuite.
Est-ce la formation pratique, ou un cours de balisage ?
Non. Cette page porte sur la déclaration de l'article 9 et sur l'annexe IX. Elle ne décrit pas une formation pratique, et elle n'enseigne ni le balisage, ni les feux, ni la météo, ni la VHF, ni la carte.

À retenir

La ligne « Déclaration valable un an, non renouvelable, à compter du : » est sur l'annexe IX, en vigueur depuis le 31 octobre 2024. L'article 9 dit « durant une année » et « déclaration, valable un an ». Il n'écrit pas « non renouvelable ». La page du ministère, mise à jour le 17 avril 2026, le dit avec ses propres mots.

L'accompagnateur, selon l'article 9, est titulaire depuis au moins trois ans d'un permis ou d'un titre antérieur. Selon l'annexe, il l'est depuis au moins trois années à la date de la déclaration, pour la navigation pratiquée. Le ministère écrit encore « plus de trois ans » et « au moins de trois ans ». Ces phrases ne se remplacent pas.

Le bénéficiaire a au moins seize ans dans l'article 9, « au minimum 16 ans » sur la fiche R1373. Il conduit « sans permis » dans l'article, « sans titre » sur l'annexe. Pas d'âge plafond dans l'article 9.

Deux feuillets identiques, article 24 : l'un chez l'accompagnateur, présentable à tout contrôle, l'autre adressé au service compétent. Le décret, le ministère et la fiche R1373 ne nomment pas ce service avec la même phrase.

Cette page ne dit pas qu'une feuille nouvelle, l'année d'après, serait acceptée ou refusée. Elle ne fait pas partir l'année du visa. Elle ne donne ni prix, ni nombre de passagers, ni nom de bateau. Elle ne convertit pas les classes des articles 16, 17 et 18 en euros. Elle n'est pas un cours.

▸ Sources

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