Une permission, et elle ne vaut que si tout est réuni
Tu veux savoir si une seule personne peut être chef de bord de plusieurs navires à la fois. L'article 240-1.04 de la division 240 répond par une permission conditionnelle, pas par une habitude.
La compilation du ministère, dont le pied de la page 2 imprime « Edition JORF du 08/06/2026 » sans que ce soit la date de parution, intitule l'article : « Exigences de la fonction de chef de bord pour un groupe de navires ». Son cartouche dit : « Créé par Arrêtés du 06/05/19 ». Légifrance, sur la version en vigueur depuis le 13 mai 2019, intitule le même article « Exercice de la fonction de chef de bord pour un groupe de navires » et le vise ainsi : « Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1 ».
La phrase qui décide est la même des deux côtés : « La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites ».
« Peut » n'est pas « doit ». L'article ouvre une possibilité. Il ne t'ordonne pas de n'avoir qu'un chef de bord. « Si toutes les conditions » veut dire que la possibilité tombe dès qu'une condition manque. L'article ne décrit pas, dans la phrase d'après, un régime de repli.
Peut
LE VERBE DE L'ARTICLE
Une possibilité, pas une obligation d'être seul
Toutes
LES CONDITIONS
Le texte n'en dispense aucune
250 kg
INFÉRIEURE À, PAS ÉGALE
Les mots sont « inférieure à 250 kg »
Aucun
NOMBRE DE NAVIRES
« Un groupe » n'est pas un effectif
Où cet article vit, et ce que 2026 n'a pas réécrit
L'article est dans la division 240. L'article 240-1.01 en fixe le champ, et ce champ n'est pas une condition de plus cachée dans le 240-1.04. La première phrase : « La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. »
« En mer ». Nous ne transportons pas l'article 240-1.04 sur un fleuve ou un canal : cette phrase ne le dit pas. « Inférieure ou égale à 24 mètres » est le champ de la division, pas un quatrième tiret du 240-1.04. « Usage personnel ou de formation » est aussi le champ de la division. L'article 240-1.04, lui, parle d'« activités d'enseignement ». Nous ne décidons pas que les deux mots sont synonymes.
Le fichier rouvert le 9 octobre 2026 est celui que la page du ministère, mise à jour le 17 juin 2026, propose sous l'intitulé « Division 240_ 21.05.2026.pdf ». Le nom de fichier porte encore « 11.10.2024 ». L'intérieur prime : le pied de la page 2 imprime « Edition JORF du 08/06/2026 », ce n'est pas la date de parution, et le tableau « A jour des arrêtés suivants » aligne, pour le dernier arrêté, la date de signature « 21.05.26 », la case « 08.06.26 » qu'il imprime et le NOR « TECM2603188A ». Le Journal officiel de cet arrêté est le n°0131 du 6 juin 2026. Le pied de la page 7, celle de l'article, est coupé : il imprime « Edition JORF du 08/06/206 ». Nous ne lisons pas l'année 206. Nous lisons la page 2 et le tableau.
Le même tableau date l'arrêté du 6 mai 2019 : signature « 06-05-19 », parution au J.O. « 12-05-19 », NOR « TRAT1911041A ». Légifrance date la version en vigueur de l'article 240-1.04 du 13 mai 2019. Nous ne transformons pas la date du Journal officiel en une règle d'entrée en vigueur que cet article n'écrit pas.
Sur l'article 240-1.04 lui-même, le cartouche s'arrête à « Créé par Arrêtés du 06/05/19 ». Il ne liste pas l'arrêté du 21 mai 2026. À côté, l'article 240-1.02 porte, lui, « Modifié par arrêtés du 04/12/09, 06/05/19, 01/10/2023, 11/10/24 et 21.05.26 ». La compilation qui inclut l'arrêté du 21 mai 2026 ne le fait donc pas figurer sur le 240-1.04.
Le lien de la page du ministère, mise à jour le 17 juin 2026, s'intitule « l'arrêté du 21 mai 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ». Ce lien ne porte pas « (divisions 240 et 241) ». Ce membre est le titre publié au Journal officiel n°0131 du 6 juin 2026, sous JORFTEXT000054208096 : « Arrêté du 21 mai 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 240 et 241) ». La page du ministère commente aussi la division 241 : elle a une section Division 241, et « Les raisons de la mise à jour de la Division 241 ». Ce guide ne la traite pas.
Les trois tirets, dans l'ordre du texte
Après la phrase « si toutes les conditions suivantes sont satisfaites », l'article aligne trois tirets. Pas quatre. Le troisième tiret contient deux phrases. Nous ne le coupons pas pour fabriquer une condition que le texte n'a pas numérotée.
Premier tiret : « L'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ».
Deux branches, reliées par « ou ». Un organisme d'Etat. Ou une structure qui est membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports. L'agrément vise la fédération, et le ministre est celui qui est chargé des sports, pas un autre. L'article ne nomme aucune fédération. Nous n'en nommons pas.
Le cadre est « activités d'enseignement » et ces activités sont « organisées par » l'un de ces deux. Une sortie qui n'est pas un enseignement, ou un enseignement qui n'est pas organisé par l'un de ces deux, ne remplit pas ce tiret. L'article ne définit pas le mot enseignement, ne fixe pas une durée, et ne donne pas le programme de ce qui est enseigné. Nous n'ajoutons pas ces précisions.
Deuxième tiret : « Elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ».
Il n'y a pas de virgule dans cette phrase, ni dans le PDF ni chez Légifrance. Nous n'en ajoutons pas. Le participe « propulsées » est au féminin pluriel : il s'accorde avec « embarcations », pas avec « voiliers ». Les mots « de masse lège inférieure à 250 kg » restent dans la même phrase. Nous ne décidons pas, à la place du texte, qu'un voilier de n'importe quelle masse entrerait, ni que les 250 kg formeraient une seconde règle séparée par une virgule que l'article n'a pas. La condition, c'est la phrase entière.
« Inférieure à 250 kg » n'est pas « inférieure ou égale à 250 kg ». Une masse de 250 kg pile n'est pas inférieure à 250 kg. L'article ne dit pas comment la masse lège se mesure, et il n'écrit pas « déplacement lège ». Nous ne remplaçons pas un mot par l'autre.
Troisième tiret : « La personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants. »
Deux phrases, un seul tiret. La personne est un encadrant qualifié au sens du code du sport. L'article ne cite aucun article de ce code et ne nomme aucun diplôme. Nous n'ouvrons pas le code du sport pour en choisir un.
« Il est embarqué » vise cette personne. Le support est « un moyen nautique », pas un quai et pas un mot que l'article n'écrit pas. Ce moyen est « situé à proximité immédiate du groupe ». L'article ne donne ni une distance en mètres ni un temps en minutes pour « sans délai ». Il ne dit pas non plus que le moyen doit être un navire pris en dehors du groupe, ni le contraire. « Mettre en sécurité les pratiquants » est le but écrit. Le mot est « pratiquants ». Nous ne le remplaçons pas par « passagers ».
- 01Un enseignement organisé par l'un des deux. Organisme d'Etat, ou structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports. Pas une fédération nommée par nous. Pas une sortie qui ne serait pas de l'enseignement.
- 02La phrase sur les flotteurs, entière. Voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg. Pas de virgule ajoutée. Pas « inférieure ou égale ». Pas le mot « déplacement lège ».
- 03Un encadrant qualifié, embarqué, proche, capable d'intervenir sans délai. Qualifié au sens du code du sport, sans diplôme écrit dans l'article. Embarqué sur un moyen nautique à proximité immédiate du groupe. Intervention sans délai pour mettre les pratiquants en sécurité. Pas de mètres, pas de minutes.
Ce que la division appelle ces flotteurs, et ce qu'elle n'y met pas
Le deuxième tiret emploie des mots que l'article 240-1.02 définit, au III, « Définitions des embarcations ». Le 5 et le 9 couvrent les deux familles que le tiret nomme. Le 11 dit ce qu'est un navire à moteur. Les 6 et 8 sont d'autres définitions, que le tiret ne reprend pas.
Le 5 s'intitule : « Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur ». Deux tirets suivent : « Sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouille ou debout » et « Et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant. » La suite : « L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite. » Puis : « Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer. »
« Notamment » empêche d'en faire une liste fermée. La voile d'appoint est accessoire : ni exigée, ni interdite. Cette définition ne parle pas d'un moteur. Nous n'en ajoutons pas. Le PDF imprime « agenouille », sans accent : nous ne corrigeons pas le mot.
Le 9 : « Voilier : navire conforme à la définition du « navire à voile » de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement. » L'article 240-1.04 dit « voiliers », et la division renvoie. Nous ne recopions pas l'article 110-2, que cette page n'ouvre pas.
Le 6 définit la planche à voile à part. Le 8 définit la planche à pagaie à part. Être une planche à voile, ou une planche à pagaie, n'est donc pas, dans ce III, la définition du voilier ni celle du 5. L'article 240-1.04 ne les nomme pas. Nous ne décidons pas à leur place si une planche entre dans la phrase du deuxième tiret.
Le 11 ferme la liste : « Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus. » L'article 240-1.04 ne nomme pas le navire à moteur. Un navire qui tombe au 11 n'est pas l'une des embarcations des paragraphes 1 à 10, donc pas un voilier du 9 et pas l'embarcation du 5. Il n'est pas dans les mots du deuxième tiret. Être dans les paragraphes 1 à 10 ne suffit pas non plus : le tiret n'en nomme que deux.
Le même fichier emploie encore « masse lège » et « 250 kg », pour autre chose. L'article 240-3.03 vise des navires proposés à la location, et il cite parmi eux « Les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg ». « Supérieure », et la location. Ce n'est pas le « inférieure à » du 240-1.04, et ce n'est pas la fonction de chef de bord. Nous ne recopions pas le matériel que le 240-3.03 ajoute ensuite.
Plus loin, le sommaire annonce l'annexe 240-A.5 : des exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau, pour des activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive. Les organisateurs se ressemblent. L'objet non. Nous n'en recopions pas le tableau. La page 36 emploie, pour des exemptions ciblées, la formule « voiliers de moins de 250 kg ». Ce n'est pas l'article 240-2.03, point 6 : il vise une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Sous la responsabilité du chef de bord, trois cas en sont dispensés : les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ; les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 Ch) ; les véhicules nautiques à moteur. Cette ligne n'est pas la « masse lège inférieure à 250 kg » du 240-1.04, ni les « voiliers de masse lège supérieure à 250 kg » du 240-3.03, ni les « voiliers de moins de 250 kg » de l'annexe. Le détail est déjà sur la page du matériel obligatoire.
| Article 240-1.04 | Ce que ce n'est pas | |
|---|---|---|
| L'objet | Une seule personne peut être chef de bord d'un groupe | Ni la ligne de mouillage, ni un âge |
| Les flotteurs | La phrase entière, masse lège inférieure à 250 kg | Pas « déplacement lège », pas « supérieure à 250 kg » |
| Les 250 kg d'ailleurs | Ils ne sont pas dans cet article | 240-3.03, « supérieure à » ; annexe, « moins de 250 kg » ; ligne de mouillage, 240-2.03 |
| Le moteur | Le navire à moteur du 11 n'est pas nommé ici | Nous n'ajoutons pas un moteur au 5 |
Le socle de la fonction reste l'article 240-1.03
L'article 240-1.04 dit que la fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne. Il ne réécrit pas ce que cette fonction vérifie. Ça, c'est l'article 240-1.03, cartouche « Modifié par Arrêté du 06/05/19 », intitulé dans la compilation « Exigences concernant la fonction de chef de bord ». Légifrance l'intitule « Exercice de la fonction de chef de bord » et date la même version du 13 mai 2019.
Le texte : « Le chef de bord s'assure, notamment : de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ; de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ; de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent. »
« Notamment » laisse la liste ouverte. Trois points sont écrits. L'article 240-1.04 ne dit pas que ces trois points disparaissent quand une seule personne couvre un groupe. Il ne dit pas non plus comment la personne, embarquée sur son moyen nautique, exécute le « à bord » de chaque navire du groupe. Nous ne fabriquons pas cette méthode.
La définition du chef de bord, les obligations que d'autres articles mettent nommément sur lui, ne sont pas redites ici. Elles sont sur la page du chef de bord. Cette page-ci ne la recommence pas.
Un navire à moteur entre-t-il dans l'article 240-1.04 ?
Combien de navires font un groupe ?
Quel diplôme faut-il, et à quelle distance faut-il rester ?
Les 250 kg dispensent-ils du matériel de sécurité ?
L'article fixe-t-il un âge ?
À retenir
Une seule personne peut être chef de bord d'un groupe de navires, si toutes les conditions de l'article 240-1.04 sont satisfaites. Le verbe est « peut ». Il manque une condition, l'article ne donne plus la permission. Il ne dit pas ce qui la remplace.
Trois tirets. Un enseignement organisé par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports. La phrase entière sur les voiliers ou les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg, sans virgule ajoutée et sans « ou égale ». Un encadrant qualifié au sens du code du sport, embarqué sur un moyen nautique à proximité immédiate, qui peut intervenir sans délai pour mettre les pratiquants en sécurité.
Aucun effectif, aucun diplôme, aucun mètre, aucune minute, aucun âge. Le groupe n'a pas de nombre. Le code du sport n'est pas ouvert ici. « Proximité immédiate » et « sans délai » restent les mots du texte.
Les 250 kg de cet article ne sont pas la ligne de mouillage. « Masse lège inférieure à » n'est ni le déplacement lège de l'article 240-2.03, point 6, déjà sur la page matériel, ni le « supérieure à 250 kg » des voiliers de location à l'article 240-3.03, ni les « voiliers de moins de 250 kg » de l'annexe 240-A.5.
L'article 240-1.03 n'est pas effacé. Le chef de bord s'assure notamment de l'adéquation de la navigation, de la présence et de la validité du matériel, et de sa mise en œuvre quand les circonstances l'exigent. Le détail de la fonction est sur la page du chef de bord. La division, elle, vise la mer et les embarcations de plaisance jusqu'à 24 mètres de longueur de coque, à usage personnel ou de formation : ce champ n'est pas un tiret du 240-1.04, et cette page ne passe pas à la division 241.
Le texte lu le 9 octobre 2026 est la compilation du ministère. Le pied de la page 2 imprime « Edition JORF du 08/06/2026 » : ce n'est pas la date de parution. Le tableau imprime 08.06.26. L'arrêté du 21 mai 2026, NOR TECM2603188A, est au Journal officiel n°0131 du 6 juin 2026 et ne figure pas au cartouche du 240-1.04. Légifrance tient la version en vigueur depuis le 13 mai 2019. Pour t'exercer sur le programme du permis, les questions sont au format de l'épreuve.
▸ Sources
- Division 240, compilation du ministère chargé de la mer. Le pied de la page 2 imprime « Edition JORF du 08/06/2026 » : ce n'est pas la date de parution. Le tableau imprime 08.06.26 pour l'arrêté du 21 mai 2026 (NOR TECM2603188A). Articles 240-1.01, 240-1.02 (définitions 5, 9 et 11), 240-1.03, 240-1.04, 240-2.03 (point 6), 240-3.03 et annexe 240-A.5 (page 36). Tableau de mise à jour, page 2., Ministère chargé de la mer
- Page « Les divisions sécurité plaisance », mise à jour le 17/06/2026 : lien vers l'arrêté du 21 mai 2026, section Division 241, et téléchargement intitulé Division 240_ 21.05.2026.pdf (même fichier que l'URL ci-dessus), Ministère chargé de la mer
- Arrêté du 21 mai 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 240 et 241), JORFTEXT000054208096, NOR TECM2603188A, Journal officiel n°0131 du 6 juin 2026, Journal officiel, Légifrance
- Article 240-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (division 240), version en vigueur depuis le 13 mai 2019, modifié par l'arrêté du 6 mai 2019, art. 1, Légifrance
- Article 240-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (division 240), version en vigueur depuis le 13 mai 2019, modifié par l'arrêté du 6 mai 2019, art. 1, Légifrance
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