Les 25 mètres carrés portent sur les locaux
Tu cherches la surface demandée pour la salle de formation du permis bateau. Le chiffre est bien dans l'arrêté. Le mot sur lequel il porte n'est pas « salle ».
L'article 7 se trouve au titre II, dont l'intitulé est : « TITRE II : L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION. » Il s'ouvre ainsi : « Pour obtenir un agrément, l'établissement de formation doit remplir les conditions matérielles suivantes : ». L'agrément est celui de l'établissement. La phrase ne parle pas de ton épreuve, ni d'une surface que ton propre bateau devrait avoir.
Le point a commence par les locaux : « Les locaux de l'établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés ». Le sujet de la superficie, ce sont les locaux. La salle de formation n'est pas le sujet de cette proposition. Elle est nommée ensuite, pour une autre obligation.
Le mot « égale » place 25 mètres carrés dans la condition. Une superficie égale à ce chiffre remplit les mots écrits. Une superficie inférieure ne les remplit pas. Le point a n'écrit aucune marge au-dessus de 25 mètres carrés, et il n'écrit aucune méthode pour mesurer. Nous n'en ajoutons pas.
Ces phrases sont celles de l'article 7, identifiant LEGIARTI000050410570, numéro 7, marqué en vigueur, version dont la date de début est le 31 octobre 2024. Elles ont été lues le 13 octobre 2026 dans le fichier de cet article, au stock des textes en vigueur, et dans la reproduction du Journal officiel. Les mêmes phrases du point a figurent au Journal officiel n° 243 du 19 octobre 2007, qui publie l'arrêté signé le 28 septembre 2007, NOR DEVT0766208A.
25
MÈTRES CARRÉS
Sur les locaux, pas sur la salle seule
Égale
OU SUPÉRIEURE
Le chiffre écrit est dans la condition
Locaux
SUJET DE LA PHRASE
La salle arrive pour une autre obligation
Les locaux de l'établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés
La séparation nomme la salle, et le « ou » reste
La même phrase continue : « et être pourvus d'une séparation entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat ».
Les mots « être pourvus » ont le même sujet que la superficie : les locaux. La salle de formation apparaît comme l'un des deux côtés de la séparation. L'autre côté s'écrit « l'accueil ou le secrétariat ».
Le mot entre l'accueil et le secrétariat est « ou ». La phrase n'écrit pas qu'il faut les deux. Elle ne dit pas non plus lequel des deux suffit lorsqu'un seul existe. Elle ne décrit pas la séparation : aucun matériau, aucune porte, aucune distance. Ces précisions ne sont pas dans le point a, et cette page ne les fournit pas.
C'est ici que la salle est nommée pour la première fois. Elle l'est pour situer la séparation. Ce mot ne lui transfère pas, à lui seul, la superficie exigée des locaux.
| Phrase du point a | Ce qu'elle nomme | Ce qu'elle laisse non écrit |
|---|---|---|
| La superficie | Les locaux, égale ou supérieure à 25 mètres carrés | Une méthode pour mesurer |
| La séparation | Entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat | La forme de la séparation, et l'obligation d'avoir à la fois l'accueil et le secrétariat |
| La dédicace | Cette salle, dédiée à des activités de formation | Une liste d'activités |
| La suite possible | La condition de surface, pour certains établissements déjà en exploitation | La séparation et la dédicace |
Cette salle est dédiée à des activités de formation
Phrase suivante, toujours au point a : « Cette salle doit être dédiée à des activités de formation. »
« Cette salle » reprend la salle de formation que la séparation vient de nommer. Les mots « dédiée à des activités de formation » sont l'ensemble de l'obligation écrite. La phrase ne dresse pas la liste de ces activités. Elle ne dit pas ce qu'une autre activité, un autre jour, deviendrait. Elle ne fixe ni un horaire, ni un effectif.
La dédicace ne se confond pas avec la superficie. Le point a pose les deux phrases l'une après l'autre. Il n'écrit pas que l'une tient lieu de l'autre.
Cette salle doit être dédiée à des activités de formation.
La tolérance ne vise que la condition de surface
Dernière phrase du point a : « Les établissements de formation en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette condition de surface pourront continuer d'être exploités jusqu'à la cession à un nouvel exploitant. »
La phrase écrit trois bornes. Qui : des établissements de formation « en cours d'exploitation » au moment qu'elle nomme, « l'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé ». Quoi : ils « ne remplissent pas cette condition de surface ». Jusqu'où : « jusqu'à la cession à un nouvel exploitant ».
Les mots « cette condition de surface » renvoient à la superficie. La phrase ne dit pas que l'absence de séparation, ou une salle qui ne serait pas dédiée à des activités de formation, entrerait dans la même tolérance.
« Susvisé » renvoie au décret que l'arrêté vise. Le visa, dans le même texte, dit : « Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; ». Ce décret est publié au Journal officiel n° 178 du 3 août 2007, NOR DEVX0757178D. Nous l'avons ouvert pour reconnaître ce titre. Le point a, de son côté, n'écrit pas de jour du calendrier pour « l'entrée en vigueur ». Nous laissons sa formule telle qu'elle est écrite, sans lui substituer une date lue dans un autre article.
La phrase s'arrête à la cession. Elle ne dit pas quel dossier le nouvel exploitant dépose, ni à quelle date, ni si les locaux doivent alors atteindre 25 mètres carrés. Ce qui n'est pas écrit ne devient pas une règle de cette page.
- 01Qui : un établissement de formation en cours d'exploitation au moment que la phrase nomme.
- 02Quoi : il ne remplit pas « cette condition de surface ».
- 03Jusqu'où : jusqu'à la cession à un nouvel exploitant.
Ce que le point a ne décide pas
Le point a est une condition matérielle pour l'agrément de l'établissement. Il ne décrit pas l'épreuve du candidat.
Il ne décrit pas non plus le bateau de la formation pratique. Ce bateau est le point b du même article, déjà lu sur la page du bateau de formation. Les caractéristiques de ce bateau ne sont pas recopiées ici.
Le point c du même article vise un autre bateau. Cette page ne le décrit pas.
Le fichier de l'article 7 enregistre un lien vers l'arrêté du 25 octobre 2024, son article 2, NOR PTDM2426362A. Nous ne décrivons pas cet article 2. La comparaison que nous faisons porte sur le point a : les phrases de la version en vigueur depuis le 31 octobre 2024 et les phrases du Journal officiel du 19 octobre 2007 sont les mêmes.
Le fichier du texte porte une dernière modification au 1er janvier 2025. C'est l'horodatage de ce fichier. La date de début de la version de l'article 7 citée ici reste le 31 octobre 2024.
test-bateau.fr prépare au questionnaire du permis. Nous ne sommes pas l'établissement de formation, et nous ne disons pas qu'une salle réelle remplit le point a. L'entraînement est sur les questions.
Une superficie inférieure à 25 mètres carrés remplit-elle le point a ?
25 mètres carrés exactement, est-ce assez pour la superficie ?
Est-ce la salle qui doit mesurer 25 mètres carrés ?
Sans séparation, la tolérance s'applique-t-elle ?
Comment les mètres carrés se mesurent-ils ?
Cette surface est-elle une règle de l'examen du candidat ?
À retenir
La superficie du point a vise les locaux. Les mots sont « égale ou supérieure à 25 mètres carrés ». La salle n'est pas le sujet de ce chiffre.
La salle est nommée pour la séparation. Entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat. Le « ou » reste celui de la phrase. La forme de la séparation n'est pas écrite.
Une phrase à part dédie cette salle à des activités de formation. Elle ne liste pas ces activités, et elle ne remplace pas la superficie.
La tolérance ne reprend que la condition de surface. Établissements de formation en cours d'exploitation à l'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007, jusqu'à la cession à un nouvel exploitant. Le point a n'écrit pas le jour de cette entrée en vigueur, et il ne décrit pas ce qui suit la cession.
Les phrases citées sont celles de l'article 7, point a, version en vigueur depuis le 31 octobre 2024, et celles du Journal officiel du 19 octobre 2007. Le bateau de formation est sur une autre page. Ce site ne délivre pas l'agrément.
▸ Sources
- Article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2007, NOR DEVT0766208A, identifiant LEGIARTI000050410570, numéro 7, état en vigueur, date de début de version 31 octobre 2024. Point a. Mots lus le 13 octobre 2026 dans le stock DILA des textes en vigueur du 13 juillet 2025 (archive Freemium_legi_global_20250713-140000). La page HTML de cet identifiant n'est pas le support de cette lecture., DILA, stock des textes en vigueur
- Journal officiel n° 243 du 19 octobre 2007, arrêté du 28 septembre 2007, NOR DEVT0766208A. Reproduction AdmiNet. Point a de l'article 7, mêmes phrases que la version en vigueur lue le même jour., Journal officiel
- Texte de l'arrêté, identifiant LEGITEXT000006057103, CID JORFTEXT000000428843. Visa : décret n° 2007-1167 du 2 août 2007. Horodatage de fichier DERNIERE_MODIFICATION au 1er janvier 2025. Lu dans le même stock DILA le 13 octobre 2026., DILA, stock des textes en vigueur
- Journal officiel n° 178 du 3 août 2007, décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, NOR DEVX0757178D. Ouvert pour identifier le décret que le visa de l'arrêté et le mot « susvisé » du point a désignent. Les autres articles de ce décret ne sont pas repris sur cette page., Journal officiel
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