Le bateau de la formation, pas celui que tu conduiras après
Tu veux savoir à quoi doit ressembler le bateau sur lequel se fait la pratique des options « côtière » ou « eaux intérieures ». La réponse est au point b de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2007.
Le texte consolidé, NOR DEVT0766208A, a été rouvert le 12 octobre 2026. L'article 7 porte l'identifiant LEGIARTI000050410570. Sa ligne de version dit : « Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024 ». Le cartouche dit : « Modifié par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 2 ». La page du texte consolidé indique par ailleurs : « Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025 ». Cette date est celle du fichier, pas une seconde réécriture du point b : la ligne de version de l'article 7 reste le 31 octobre 2024.
La phrase qui ouvre l'article vise l'agrément, pas ton titre : « Pour obtenir un agrément, l'établissement de formation doit remplir les conditions matérielles suivantes ». Le point b nomme ensuite un bateau précis : « Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options " côtière " ou " eaux intérieures " doit avoir les caractéristiques suivantes ».
C'est le bateau utilisé pour cette formation pratique. Ce n'est pas le bateau que tu achèteras, ni celui que tu loueras une fois le titre délivré. Le « ou » relie les deux options. L'article n'écrit pas qu'un même bateau doit servir les deux, ni qu'il en faut deux.
Le point b aligne des tirets. Cette page les suit dans l'ordre, et elle s'arrête à ce point. Elle ne décrit pas le reste de l'article 7.
Marquage, catégorie, puis l'armement dans une autre phrase
Premier tiret, première phrase : « avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. »
Deux manières, reliées par « ou ». La première réunit un marquage CE et le fait d'être au moins en catégorie de conception C. La seconde est d'être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Le second « être » ouvre l'autre branche. La phrase n'énumère pas d'autres lettres que C, et elle ne définit pas ce que « au moins » classe au-dessus ou au-dessous. Nous n'importons pas cette échelle.
Ces formules se côtoient dans l'article, et elles ne se remplacent pas. L'option « côtière » est le titre visé par le point b, avec l'option « eaux intérieures ». La « catégorie de conception C » est dans la branche du marquage CE. La « 5e catégorie de navigation de plaisance » est dans la branche du type approuvé. Plus loin, une autre phrase parle de « catégorie côtière » pour l'armement. Quatre mots proches, quatre objets. Les coller en un seul serait réécrire le tiret.
La phrase d'après, toujours dans le premier tiret, change de sujet grammatical : « Il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ». « Il », c'est le bateau du point b. La phrase vient après le « ou ». Elle ne dit pas qu'elle ne vaudrait que pour une des deux branches. Elle ne dresse pas non plus la liste de cet armement. Cette page ne la reconstitue pas, et elle n'ouvre pas la division 240 pour le faire.
| Les mots du point b | Ce que cette page n'en fait pas | |
|---|---|---|
| Le bateau | Celui utilisé pour la formation pratique aux options « côtière » ou « eaux intérieures » | Pas le bateau personnel du candidat |
| La première branche | Marquage CE et au moins catégorie de conception C | Pas une liste de lettres que la phrase n'écrit pas |
| La seconde branche | Type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance | Pas une définition de cette 5e catégorie |
| L'armement | « Il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière » | Pas un inventaire, et pas la division 240 |
5,50 mètres est un minimum, 37 kilowatts n'en est pas un
Deux tirets, deux grammaires. Les lire l'une pour l'autre change le bateau.
La longueur : « avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ». Minimale : 5,50 mètres atteint la longueur écrite. Le tiret ne demande pas de dépasser 5,50 mètres. Il ne donne pas d'autre unité, et il ne dit pas comment la longueur se mesure. Nous n'ajoutons ni une méthode de mesurage, ni un équivalent en pieds.
Le moteur, tiret suivant : « être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d'un horamètre ». « Supérieure à » n'est pas « au moins », et ce n'est pas « égale à ». Une puissance de 37 kilowatts n'est pas supérieure à 37 kilowatts. Le tiret n'écrit pas de marge au-dessus, et il n'écrit pas de conversion. L'unité de la phrase est le kilowatt. Nous n'en publions pas une autre.
Le même tiret exige l'horamètre, relié par « et », pas par « ou ». Le moteur sans horamètre ne remplit pas la phrase. L'horamètre sans la puissance non plus. L'article 7, ici, ne dit pas ce que l'horamètre doit enregistrer, ni à quel moment on le relève. Ce tiret s'arrête à l'équipement.
Rien dans ces deux tirets ne mélange la longueur et la puissance. Un bateau peut atteindre 5,50 mètres et manquer la puissance. Il peut dépasser 37 kilowatts et rester sous la longueur minimale. Chaque tiret se vérifie seul.
5,50 m
LONGUEUR MINIMALE
Le minimum est atteint à 5,50 mètres
Plus de 37
KILOWATTS, PAS ÉGAUX
Les mots sont « supérieure à 37 kilowatts »
Et
L'HORAMÈTRE
Dans le même tiret que le moteur
60 cm
AU POINT LE PLUS BAS
Au moins, du fond du cockpit au haut de la protection
être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d'un horamètre
Les commandes à distance, puis la protection et ses 60 centimètres
Tiret suivant : « être doté d'un système de commandes à distance ». La phrase nomme le système. Elle ne décrit ni le volant, ni une manette, ni un câble, ni une distance en mètres. « À distance » reste le mot du texte. Nous ne le traduisons pas en un matériel de catalogue.
Le tiret d'après est plus long, et chaque morceau compte : « être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ».
Le système est continu, et il est efficace. Les deux adjectifs sont écrits. L'objet protégé est la chute à l'eau des personnes embarquées. L'article ne réduit pas ces personnes à l'élève seul.
La hauteur est « d'au moins 60 centimètres ». 60 centimètres atteint ce qui est écrit. En dessous, le « au moins » n'est plus rempli. L'endroit où cette hauteur se juge est « la partie la moins élevée ». Ce n'est pas une moyenne, et ce n'est pas le point le plus haut de la protection.
La mesure, elle, est écrite : « mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ». Deux repères, pas un troisième. Le bas est le fond du cockpit. Le haut est la partie supérieure de la protection. L'article ne dit pas de mesurer un franc-bord, ni une hauteur au-dessus de l'eau. Nous n'ajoutons pas ce troisième repère.
« Continue » qualifie la protection. L'article ne convertit pas ce mot en un nombre de filières, ni en un matériau. Nous n'en choisissons pas.
- 01Un système de commandes à distance. Le tiret s'arrête à ces mots. Pas de description du mécanisme.
- 02Une protection continue et efficace. Les deux adjectifs sont dans la phrase. L'efficacité n'y est pas convertie en un essai.
- 03Contre la chute à l'eau des personnes embarquées. Pas une personne désignée à part.
- 04Au moins 60 centimètres, à la partie la moins élevée. Le point le plus bas de la protection est celui qui compte. 60 centimètres y atteint le chiffre écrit.
- 05Du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection. Ce sont les deux seuls repères de la mesure.
Moins de dix ans, puis une visite dont l'instruction n'est pas ici
Tiret suivant, deux phrases, puis une troisième qui ferme la porte : « avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction ».
Le verbe de la première phrase est « construit ». L'article n'écrit pas « mis à l'eau », ni « immatriculé », ni « acheté ». L'ancienneté dont il parle est celle de la construction, et elle doit être de moins de dix ans.
Le « toutefois » est dans ce tiret, pas au-dessus des autres. Il vise le bateau qui dépasse cette ancienneté. La visite ne réécrit pas la longueur, ni la puissance, ni l'horamètre, ni les commandes, ni la protection, ni la VHF du tiret d'après. Un bateau qui n'est plus « construit depuis moins de dix ans » n'est pas, par cette phrase, dispensé du reste du point b.
La visite est « technique » et « triennale ». Elle est effectuée par « les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports ». L'article ne leur donne pas, dans cette phrase, un autre nom. Ce qu'ils vérifient est écrit : « son aptitude à être utilisé pour la formation ». Pas une autre aptitude.
La dernière phrase de ce tiret est entière, et elle suffit : « Les modalités de cette visite sont fixées par instruction. » Cette instruction n'a pas été ouverte pour écrire cette page. Nous n'en décrivons ni le contenu, ni un formulaire, ni une durée de rendez-vous, ni ce qui se passe si la visite n'a pas lieu. Le point b renvoie. Il ne développe pas.
Les modalités de cette visite sont fixées par instruction.
Un émetteur-récepteur VHF, comme caractéristique du bateau
Dernier tiret du point b : « être équipé d'un émetteur-récepteur VHF ».
C'est une caractéristique du bateau utilisé pour la formation pratique, au même titre que la longueur ou le moteur. Le tiret est à part. Il ne dépend pas de l'âge du bateau, et il n'est pas dans la phrase de la visite.
L'article dit « un émetteur-récepteur VHF ». Il n'ajoute pas, dans ce tiret, une puissance, une voie, un type d'appareil, ni un certificat. Nous n'ajoutons pas ces précisions. Le droit d'émettre, et la question de savoir quel appareil exige quoi, ne sont pas le point b.
Équipé : le bateau doit l'avoir. Le tiret ne dit pas qui s'en sert pendant la formation, ni à quel moment.
Ce que le point b ne règle pas
Le point b est une condition matérielle de l'agrément de l'établissement, pour le bateau de la formation pratique aux options « côtière » ou « eaux intérieures ». Il ne délivre pas le titre, et il ne dit pas qu'un bateau personnel doit reprendre ces caractéristiques pour que tu aies le droit de conduire.
Il ne dit pas non plus le nombre de personnes à bord, la durée de la formation, l'âge du candidat, ni les papiers du dossier. Cette page ne va pas les chercher ailleurs.
Le point c de l'article 7 ouvre un autre bateau, celui de la formation pratique à l'extension « grande plaisance eaux intérieures ». Ses caractéristiques ne sont pas celles du point b. Cette page ne les copie pas.
Le point a, sur les locaux, n'est pas non plus ce bateau. Nous ne le traitons pas ici.
test-bateau.fr prépare au questionnaire du permis plaisance. Nous ne sommes ni un établissement de formation agréé, ni le service qui délivre l'agrément, ni le service qui fait la visite. Ce guide lit le point b. Il ne décide pas qu'un bateau réel le remplit, et il ne délivre aucun titre.
Un moteur de 37 kilowatts exactement suffit-il ?
La visite triennale dispense-t-elle des autres caractéristiques ?
Quelle VHF le point b impose-t-il ?
Mon propre bateau doit-il mesurer 5,50 mètres ?
Le bateau de l'extension grande plaisance est-il le même ?
À retenir
Le point b fixe le bateau de la formation pratique aux options « côtière » ou « eaux intérieures ». C'est une condition matérielle pour l'agrément de l'établissement. Ce n'est pas la description du bateau personnel du candidat.
Premier tiret : deux branches, puis l'armement. Marquage CE et au moins catégorie de conception C, ou type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Phrase suivante : équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière. L'article ne liste pas cet armement, et cette page ne le reconstitue pas.
5,50 mètres est une longueur minimale. Le chiffre est atteint à 5,50 mètres. Le moteur est une autre phrase : puissance motrice supérieure à 37 kilowatts, et un horamètre. 37 kilowatts pile ne remplit pas « supérieure à ». Aucune conversion n'est écrite dans le tiret.
Commandes à distance, sans mode d'emploi. Puis une protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées, d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection.
Construit depuis moins de dix ans, sinon la visite. Visite technique triennale des services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient l'aptitude à être utilisé pour la formation. La phrase exacte ferme le sujet : « Les modalités de cette visite sont fixées par instruction. » Cette instruction n'est pas décrite ici. La visite ne raye pas les autres tirets.
Dernier tiret : être équipé d'un émetteur-récepteur VHF. Caractéristique du bateau. Le point b n'en dit pas plus.
Le texte lu le 12 octobre 2026 est l'article 7 du texte consolidé, version en vigueur depuis le 31 octobre 2024, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2024, art. 2. Pour t'exercer sur le questionnaire, les questions sont au format de l'épreuve. Ce site ne délivre pas le permis.
▸ Sources
- Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, NOR DEVT0766208A, texte consolidé. Article 7, LEGIARTI000050410570, version en vigueur depuis le 31 octobre 2024, modifié par l'arrêté du 25 octobre 2024, art. 2. Point b. La page indique « Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025 » : c'est l'horodatage du fichier, pas la ligne de version de l'article 7., Légifrance
- Article 7 du même arrêté, identifiant LEGIARTI000050410570, tel que le sommaire du texte consolidé le relie. Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024., Légifrance
- Arrêté du 25 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007, NOR PTDM2426362A, JORF n°0258 du 30 octobre 2024, texte n°9. Le cartouche de l'article 7 consolidé vise l'article 2 de cet arrêté. Le corps de la page lit le point b consolidé, pas le libellé de modification., Journal officiel, Légifrance
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