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Test-Bateau.fr
Pièce 04RÉGLEMENTATION

Paddle, annexe, kayak : les 300 mètres et leurs exceptions

Les engins qui ne sont pas des navires ont leur propre régime : 300 mètres d'un abri par principe, aucun matériel exigé, et des extensions strictement conditionnées.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-BATEAU.FRLecture 6 min

Ce ne sont pas des navires, et c'est toute la différence

Un paddle, un kayak, une annexe pneumatique ou une planche à voile ne relèvent pas des quatre dotations classiques de la division 240. Le texte les traite dans une section à part, celle des conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques, aux articles 240-2.08 à 240-2.11.

Ce régime spécifique repose sur un chiffre unique : 300 mètres d'un abri. C'est la limite de droit commun de tous ces engins, et c'est aussi la raison pour laquelle le tableau récapitulatif de l'article 240-2.01 comporte une colonne « jusqu'à 300 m » qui ne concerne aucun navire.

Dans cette bande, le texte n'exige aucun matériel d'armement et de sécurité. Au-delà, chaque catégorie a ses propres règles, et certaines n'ont tout simplement pas le droit d'y aller.

CatégorieJusqu'à 300 mAu-delàArticle
Engins de plageAucun matériel requisJusqu'à 2 milles, en pratique encadrée seulement240-2.08
AnnexesAucun matériel requisNavigation interdite240-2.09
Embarcations à l'énergie humaine hors engins de plageAucun matériel requisBasique spécifique jusqu'à 2 milles, côtier spécifique jusqu'à 6 milles, sous conditions240-2.10
Planches à voile, aérotractées, nautiques à moteurAucun matériel requisBasique spécifique jusqu'à 2 milles, interdit au-delà240-2.11
Division 240, tableau de l'article 240-2.01 et articles 240-2.08 à 240-2.11

L'annexe : 300 mètres, mais depuis quoi ?

L'article 240-2.09 contient une règle qui change tout pour les plaisanciers au mouillage, et qu'on lit rarement.

« La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. » Puis, immédiatement : « Le navire porteur est considéré comme un abri. »

Autrement dit, ton annexe mesure ses 300 mètres depuis ton bateau, pas depuis la terre. Une navette entre un mouillage forain et la plage reste donc dans les clous tant qu'elle ne s'éloigne pas de plus de 300 mètres soit du bateau, soit d'un autre abri.

Le texte précise aussi que les annexes naviguant jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont astreintes à aucun matériel d'armement et de sécurité. Au-delà de cette distance, le texte prévoit un régime distinct pour les annexes mises en œuvre à partir du navire porteur, avec des exigences propres.

Le paddle, et la limite qu'il ne franchit pas

Les embarcations propulsées par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, catégorie où se rangent notamment les kayaks, relèvent de l'article 240-2.10. Leur navigation est limitée par principe à 300 mètres d'un abri, sans matériel exigé.

Le texte ouvre ensuite deux extensions, toutes deux diurnes et toutes deux conditionnées : une extension jusqu'à 2 milles d'un abri avec un matériel d'armement basique spécifique, puis une extension jusqu'à 6 milles d'un abri avec un matériel côtier spécifique, sous des conditions cumulatives que le texte énumère.

Mais le tableau récapitulatif de l'article 240-2.01 ajoute une mention décisive : la navigation est interdite aux planches à pagaie au-delà de la tranche des 2 milles. Un paddle et un kayak ne sont donc pas logés à la même enseigne, alors qu'ils partagent l'article.

  • Par principe, 300 mètres d'un abri, aucun matériel exigé.
  • Extension diurne jusqu'à 2 milles d'un abri, avec le matériel basique spécifique et sous conditions cumulatives.
  • Extension diurne jusqu'à 6 milles d'un abri, avec le matériel côtier spécifique, également sous conditions cumulatives.
  • Les planches à pagaie ne bénéficient pas de la tranche au-delà de 2 milles : le tableau de l'article 240-2.01 y porte la mention « navigation interdite aux planches à pagaie ».

Les engins de plage, et la pratique encadrée

L'article 240-2.08 pose d'emblée deux limites aux engins de plage : « Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne », et « leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres ». Ils ne sont astreints à l'emport d'aucun matériel.

Leur seule extension, jusqu'à 2 milles d'un abri, est réservée à la pratique encadrée, et le tableau de l'article 240-2.01 le dit sans ambiguïté : dans la tranche de 300 mètres à 2 milles, la navigation des engins de plage est « réservée à la pratique encadrée ».

Cette pratique encadrée a un prix en dispositif : le texte exige notamment que des bateaux d'encadrement et d'intervention soient présents sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante et avec du personnel d'encadrement qualifié, qu'ils soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants, et qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chacun d'eux. Ce n'est pas un cadre qu'un particulier peut improviser.

Faut-il un permis pour un paddle, un kayak ou une annexe ?
Le permis plaisance encadre la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont la puissance excède 4,5 kilowatts. Un paddle, un kayak ou une annexe à l'aviron n'entrent pas dans ce champ. Cela ne les dispense pas des règles d'utilisation de la division 240, qui sont l'objet de ce guide, ni des arrêtés locaux de police de la navigation.
Une annexe à moteur reste-t-elle une annexe ?
L'article 240-2.09 traite les annexes en tant que telles, et le texte distingue notamment le cas des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur. Pour la qualification d'un engin précis, et notamment si sa motorisation dépasse 4,5 kilowatts, interroge les affaires maritimes : la réponse dépend de caractéristiques que nous ne pouvons pas apprécier à ta place.
Puis-je faire du paddle au coucher du soleil ?
Les extensions au-delà de 300 mètres prévues par l'article 240-2.10 sont formulées comme diurnes. Par ailleurs, les engins de plage et les véhicules nautiques à moteur sont expressément limités à une navigation exclusivement diurne. Enfin, les arrêtés locaux de police de la navigation peuvent restreindre davantage. Dans le doute, rentre avant la tombée du jour.

À retenir

300 mètres d'un abri, c'est la règle de droit commun pour les engins de plage, annexes, embarcations à l'énergie humaine et planches. Aucun matériel n'y est exigé.

Le navire porteur est un abri. Le rayon de 300 mètres d'une annexe se compte depuis le bateau, pas depuis la côte.

Les extensions sont diurnes et cumulativement conditionnées. Une condition manquante et la limite des 300 mètres redevient la règle.

Les planches à pagaie ne vont pas au-delà de la tranche des 2 milles. Le tableau de l'article 240-2.01 l'écrit.

Les annexes n'ont aucune extension au-delà de leur tranche : le tableau y porte « navigation interdite ».

Pour comprendre ce qu'est un abri au sens du texte, va voir le guide de la distance d'un abri.

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