L'annexe : 300 mètres, mais depuis quoi ?
L'article 240-2.09 contient une règle qui change tout pour les plaisanciers au mouillage, et qu'on lit rarement.
« La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. » Puis, immédiatement : « Le navire porteur est considéré comme un abri. »
Autrement dit, ton annexe mesure ses 300 mètres depuis ton bateau, pas depuis la terre. Une navette entre un mouillage forain et la plage reste donc dans les clous tant qu'elle ne s'éloigne pas de plus de 300 mètres soit du bateau, soit d'un autre abri.
Le texte précise aussi que les annexes naviguant jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont astreintes à aucun matériel d'armement et de sécurité. Au-delà de cette distance, le texte prévoit un régime distinct pour les annexes mises en œuvre à partir du navire porteur, avec des exigences propres.
Le paddle, et la limite qu'il ne franchit pas
Les embarcations propulsées par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, catégorie où se rangent notamment les kayaks, relèvent de l'article 240-2.10. Leur navigation est limitée par principe à 300 mètres d'un abri, sans matériel exigé.
Le texte ouvre ensuite deux extensions, toutes deux diurnes et toutes deux conditionnées : une extension jusqu'à 2 milles d'un abri avec un matériel d'armement basique spécifique, puis une extension jusqu'à 6 milles d'un abri avec un matériel côtier spécifique, sous des conditions cumulatives que le texte énumère.
Mais le tableau récapitulatif de l'article 240-2.01 ajoute une mention décisive : la navigation est interdite aux planches à pagaie au-delà de la tranche des 2 milles. Un paddle et un kayak ne sont donc pas logés à la même enseigne, alors qu'ils partagent l'article.
- Par principe, 300 mètres d'un abri, aucun matériel exigé.
- Extension diurne jusqu'à 2 milles d'un abri, avec le matériel basique spécifique et sous conditions cumulatives.
- Extension diurne jusqu'à 6 milles d'un abri, avec le matériel côtier spécifique, également sous conditions cumulatives.
- Les planches à pagaie ne bénéficient pas de la tranche au-delà de 2 milles : le tableau de l'article 240-2.01 y porte la mention « navigation interdite aux planches à pagaie ».
Les engins de plage, et la pratique encadrée
L'article 240-2.08 pose d'emblée deux limites aux engins de plage : « Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne », et « leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres ». Ils ne sont astreints à l'emport d'aucun matériel.
Leur seule extension, jusqu'à 2 milles d'un abri, est réservée à la pratique encadrée, et le tableau de l'article 240-2.01 le dit sans ambiguïté : dans la tranche de 300 mètres à 2 milles, la navigation des engins de plage est « réservée à la pratique encadrée ».
Cette pratique encadrée a un prix en dispositif : le texte exige notamment que des bateaux d'encadrement et d'intervention soient présents sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante et avec du personnel d'encadrement qualifié, qu'ils soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants, et qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chacun d'eux. Ce n'est pas un cadre qu'un particulier peut improviser.
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À retenir
300 mètres d'un abri, c'est la règle de droit commun pour les engins de plage, annexes, embarcations à l'énergie humaine et planches. Aucun matériel n'y est exigé.
Le navire porteur est un abri. Le rayon de 300 mètres d'une annexe se compte depuis le bateau, pas depuis la côte.
Les extensions sont diurnes et cumulativement conditionnées. Une condition manquante et la limite des 300 mètres redevient la règle.
Les planches à pagaie ne vont pas au-delà de la tranche des 2 milles. Le tableau de l'article 240-2.01 l'écrit.
Les annexes n'ont aucune extension au-delà de leur tranche : le tableau y porte « navigation interdite ».
Pour comprendre ce qu'est un abri au sens du texte, va voir le guide de la distance d'un abri.
▸ Sources
- Division 240, articles 240-2.08 à 240-2.11 (engins de plage, annexes, embarcations propulsées par l'énergie humaine, planches) et tableau de l'article 240-2.01, Légifrance
- Division 240, règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, édition JORF du 08/06/2026, Ministère chargé de la mer
- Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, article 2 (champ du permis plaisance, seuil de 4,5 kilowatts), Légifrance
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