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Pièce 05MÉTHODOLOGIE

Ivresse manifeste au permis bateau : décret du 2 juin 2026

Checklist du décret du 2 juin 2026 : ivresse manifeste à la barre, sans taux dans le texte, et vitesse à réduire. Le fleuve n'est pas ce régime.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-BATEAU.FRLecture 15 min

Deux contraventions, et aucun taux écrit dans le décret

Tu cherches le chiffre qui dirait à partir de quand la barre est interdite. Le décret n° 2026-434 du 2 juin 2026 ne le donne pas.

Il est paru au Journal officiel n° 0129 du 4 juin 2026, texte n° 16, sous le NOR TECM2609178D. Son intitulé vise « les comportements dangereux en mer causés par l'ivresse manifeste ou le défaut de maîtrise d'un navire de plaisance à moteur ». Sa notice dit ce qu'il crée, en une phrase : « une contravention de conduite d'un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste et une contravention de défaut de maîtrise dans la conduite d'un navire de plaisance à moteur ». La même notice ajoute : « Ces contraventions sont sanctionnées de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

L'article 1er insère ces deux contraventions dans le code des transports, aux articles R. 5242-1 et R. 5242-2. Ni l'un ni l'autre n'écrit de concentration d'alcool, ni dans le sang, ni dans l'air expiré.

La date d'effet se lit dans la notice, pas dans un article numéroté : « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. » La publication est celle du 4 juin 2026. Le lendemain est le 5 juin 2026.

Le champ personnel de la notice n'est pas le plaisancier en général. Elle vise « officiers et agents de police judiciaire ; certaines catégories d'agents en charge du contrôle en mer ; magistrats ». Elle ne nomme pas ces catégories plus loin, et nous ne les complétons pas.

5 juin 2026

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lendemain de la publication au JORF du 4 juin 2026

Aucun

TAUX DANS LE DÉCRET

Ni gramme par litre, ni milligramme par litre

1 an au plus

RETRAIT COMPLÉMENTAIRE

Ivresse manifeste seulement, peine encourue, pas d'office

4e classe

L'AMENDE, SANS EUROS ICI

Le décret ne convertit pas la classe en montant

Décret n° 2026-434 du 2 juin 2026, notice et article 1er. Relevé le 25 septembre 2026.

La checklist à relire avant de prendre la barre

Dix lignes, dans l'ordre du décret. Chacune dit ce que le texte pose, ou ce qu'il refuse de poser. Si une ligne n'est pas dans le décret, elle n'est pas dans la liste.

  1. 01Un navire de plaisance à moteur. Les deux articles ne parlent que de ça. Le décret ne vise pas, dans ces phrases, un engin qu'il ne nomme pas. Nous n'étendons pas le texte à la voile pure, à la pagaie, ni à un navire qui ne serait pas de plaisance.
  2. 02Une zone maritime renvoyée à l'article L. 5000-1. Les deux articles s'ouvrent par les mêmes mots : « Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1 ». Nous ne réécrivons pas cet article de délimitation. Le renvoi suffit à dire que la contravention n'est pas posée pour n'importe quel plan d'eau.
  3. 03L'ivresse manifeste, sans taux. L'article R. 5242-1 punit « le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste ». Il n'ajoute aucune concentration. Tu ne traduis pas cette infraction en verres, ni en grammes.
  4. 04L'amende de la quatrième classe, d'abord. C'est la peine du I. La notice le dit pour les deux contraventions. Le décret s'arrête au nom de la classe.
  5. 05Deux peines complémentaires, pour l'ivresse seulement, et elles sont encourues. L'article R. 5242-1, II, écrit que la personne coupable « encourt également » le retrait du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1, « pour une durée d'un an au plus », et la confiscation du navire dans les conditions du 2°. Le mot est « encourt », pas une peine écrite comme automatique.
  6. 06La confiscation a trois conditions dans la même phrase. Le navire confisqué est « le navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci », et seulement « s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition », « sous réserve des droits du tiers de bonne foi ». Nous ne disons pas qu'une location entre ou non dans « la libre disposition » : le décret ne définit pas ce mot.
  7. 07Rester maître de sa vitesse, en permanence. L'article R. 5242-2, I : « tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement. » Aucun chiffre de vitesse n'accompagne cette phrase.
  8. 08Réduire dès que l'un des cas du II est là. Le 1° : croisement ou dépassement d'un navire ou de tout autre engin flottant, ou trafic maritime dense. Le 2° : visibilité réduite, « notamment de nuit », ou météo défavorable, « notamment en cas de pluie ou d'autres précipitations ainsi que de brouillard ». Le 3° : navigation « à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d'obstacles physiques ». Un seul cas oblige. Le texte n'exige pas qu'ils soient réunis. La nuit est un exemple de visibilité réduite, pas une interdiction de naviguer, et pas un cas séparé de la visibilité.
  9. 09Pour la vitesse, le III ne punit que par l'amende de la quatrième classe. Il n'ajoute ni le retrait du titre ni la confiscation. Ne transporte pas les peines complémentaires de l'article R. 5242-1 sur l'article R. 5242-2.
  10. 10Le fleuve et les gens de mer sont d'autres textes. L'article R. 4274-61, pour les eaux intérieures, renvoie au code de la route avec des réserves écrites. Les articles L. 5531-20 et L. 5531-21 visent les gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun des deux n'est l'article R. 5242-1. Le lien utile sur le titre lui-même est ailleurs : la validité du permis et le retrait administratif.

L'article R. 5242-1 : l'ivresse manifeste, et ce qui peut s'y ajouter

Le I tient en une phrase. « Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Conduire, un navire de plaisance à moteur, un état d'ivresse manifeste, une amende de quatrième classe. Pas de seuil à côté. Le décret nomme l'état d'ivresse manifeste, il n'en publie pas une liste de signes. L'infraction est nommée, elle n'est pas décomposée.

Le II ouvre les peines complémentaires : « Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes ». Deux seulement.

La première : « Le retrait, pour une durée d'un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports ». Cet article L. 5271-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2010, commence ainsi : « Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures. » Le décret de 2026 vise ce titre-là. Il plafonne le retrait complémentaire à un an au plus. Il ne dit pas que le titre est retiré à chaque constat, ni qu'il l'est sans décision.

Nous ne refaisons pas ici la page sur la vie du titre. Le retrait administratif organisé par le décret du 2 août 2007, la question des points, la péremption : c'est cette page, pas un second exposé.

La seconde peine complémentaire : « La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci, s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi ». Trois verrous dans la même phrase. Le navire est celui qui a servi à l'infraction. L'auteur en est propriétaire, ou il en a la libre disposition. Les droits du tiers de bonne foi sont réservés. Sortir un de ces verrous pour conclure qu'un bateau prêté, loué ou en copropriété est forcément pris, ou forcément à l'abri, serait aller au-delà du texte.

Article R. 5242-1, ivresse manifesteArticle R. 5242-2, vitesse
QuiCelui qui conduit un navire de plaisance à moteurTout conducteur d'un navire de plaisance à moteur
OùZones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1Les mêmes zones, même formule
Le faitConduire en état d'ivresse manifesteNe pas rester maître de sa vitesse, ou ne pas la réduire dans les cas de l'article
Taux d'alcoolAucun dans l'articleAucun dans l'article
Peine principaleAmende prévue pour les contraventions de la quatrième classeLa même amende, au III
Peines complémentaires dans l'articleRetrait du titre L. 5271-1, un an au plus ; confiscation aux conditions du 2°Aucune écrite au III
Décret n° 2026-434 du 2 juin 2026, article 1er. Les deux lignes « aucune » sont des absences du texte, pas des seuils que nous aurions trouvés ailleurs.

L'article R. 5242-2 : rester maître de sa vitesse, puis la réduire

Le I pose une obligation continue, pas un plafond chiffré : « tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement. » « Rester » et « adapter » sont les deux verbes. « Constamment » est l'adverbe qui porte sur « rester », pas un verbe. Aucun nœud, aucun kilomètre à l'heure.

Le II dit quand la vitesse « doit être réduite ». Trois cas, séparés.

Le 1° : « Lors du croisement ou du dépassement d'un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ». Le « ou » répété veut dire qu'un croisement suffit, qu'un dépassement suffit, qu'un trafic dense suffit. L'engin flottant n'a pas à être un navire.

Le 2° : « Lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d'autres précipitations ainsi que de brouillard ». Deux branches, reliées par « ou ». La nuit est l'exemple donné pour la visibilité réduite. La pluie, les autres précipitations et le brouillard sont les exemples donnés pour la météo défavorable. « Notamment » empêche d'en faire une liste fermée, et empêche aussi d'en faire une règle du type « toute navigation de nuit est un manquement ». Le cas, c'est la visibilité réduite, dont la nuit est un exemple.

Le 3° : « Lorsque le navire de plaisance en cause navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d'obstacles physiques. » Proximité, pas une distance en mètres. Le décret n'en fixe pas.

Le III ferme l'article : « Le fait, pour tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Deux manquements possibles, la perte de maîtrise ou l'absence de réduction dans les cas de l'article, une seule peine écrite : cette amende. Pas le retrait. Pas la confiscation.

L'article 2 du décret fait autre chose, et seulement pour cet article-là. Il insère, après le d du 2° du I de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, un alinéa : « 2 bis Contraventions en matière de navigation réprimées par l'article R. 5242-2 du code des transports ». Il n'y place pas l'article R. 5242-1. Nous n'en tirons aucun montant : le décret ne fait entrer dans cet alinéa que l'article R. 5242-2.

Ni le fleuve, ni le taux des gens de mer

Le décret du 2 juin 2026 est un texte de mer, limité aux zones maritimes de son renvoi. Il ne dit pas que le fleuve est réprimé comme la mer. L'écrire serait faux au regard de l'article qui, lui, parle des eaux intérieures.

Cet article est le R. 4274-61 du code des transports, en vigueur depuis le 17 janvier 2025. Son I dispose : « Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures et sanctions prévues par les articles R. 234-1 à R. 234-4 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route. »

Le II retire une partie du renvoi : ne sont pas applicables « les dispositions du 1° du I de l'article R. 234-1 du code de la route, relatives au conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique et au conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire », ni « les dispositions du II, du 2° du III et du IV de l'article R. 234-1 du même code ».

Ce n'est pas l'article R. 5242-1. Le cercle des personnes n'est pas le même : le texte fluvial vise aussi un membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation. La peine n'est pas reprise du décret de juin. Et le renvoi au code de la route est expressément réservé. Nous ne publions aucun taux sanguin ni aucun taux dans l'air pour les eaux intérieures : le sortir de l'article R. 234-1 supposerait de réécrire cet article après les réserves du II et après la rédaction résultant de l'article R. 4274-63. Ce n'est pas cette page.

L'autre taux que l'on colle souvent au permis bateau est celui des gens de mer. L'article L. 5531-21, en vigueur depuis le 9 juin 2018, écrit : « Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. »

Le II de l'article L. 5531-20, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, borne les personnes : « La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l'article L. 5511-1, dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires. » Le 0,50 gramme par litre et le 0,25 milligramme par litre sont les seuils de cet article-là, pour ces personnes-là. Le décret du 2 juin 2026 ne les recopie pas dans les articles R. 5242-1 et R. 5242-2. Les appliquer au plaisancier qui conduit un navire de plaisance à moteur, hors du champ des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions, ajoute une mesure que le décret ne contient pas.

Quel taux d'alcool le décret fixe-t-il pour le permis bateau en mer ?
Aucun. L'article R. 5242-1 punit la conduite d'un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il n'écrit ni gramme par litre ni milligramme par litre. Le 0,50 gramme et le 0,25 milligramme sont dans l'article L. 5531-21, pour les gens de mer visés au II de l'article L. 5531-20, pas dans ce décret.
L'ivresse manifeste retire-t-elle le permis automatiquement ?
Le décret ne l'écrit pas ainsi. La personne coupable de l'infraction du I « encourt également » le retrait, pour un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1. C'est une peine complémentaire prévue par l'article, pas une formule de retrait d'office. Pour la durée de vie du titre et le retrait administratif, la page à lire est celle sur la validité du permis, pas celle-ci.
Ne pas rester maître de sa vitesse ou ne pas la réduire retire-t-il le titre ?
Pas d'après l'article R. 5242-2. Son III ne punit le fait de ne pas rester maître de sa vitesse, ou de ne pas la réduire dans les cas de l'article, que par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le retrait et la confiscation sont écrits à l'article R. 5242-1, pour l'ivresse manifeste.
Le même décret s'applique-t-il sur un fleuve ou un canal ?
Non. Les articles R. 5242-1 et R. 5242-2 visent les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1. En eaux intérieures, c'est l'article R. 4274-61 qui renvoie à des articles du code de la route, avec les réserves de son II. Nous ne disons pas que le fleuve est réprimé comme la mer, et nous ne publions pas de taux sanguin fluvial.

À retenir

Depuis le 5 juin 2026, lendemain de la publication au Journal officiel du 4 juin 2026, le décret n° 2026-434 crée deux contraventions pour le navire de plaisance à moteur, dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1.

L'ivresse manifeste n'a pas de taux dans ce décret. L'article R. 5242-1 la punit de l'amende de la quatrième classe. La personne coupable encourt aussi, au plus, un an de retrait du titre visé à l'article L. 5271-1, et la confiscation du navire qui a servi à l'infraction s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi.

La vitesse est l'autre article. Rester constamment maître de sa vitesse et l'adapter à l'environnement. La réduire au croisement ou au dépassement, par trafic dense, par visibilité réduite (la nuit en est l'exemple, pas une interdiction séparée) ou par météo défavorable, et près des baigneurs, des plongeurs ou des obstacles. Le III ne punit que par l'amende de la quatrième classe.

Nous ne publions ni euros, ni verres, ni taux du plaisancier. Le 0,50 gramme par litre et le 0,25 milligramme par litre sont ceux de l'article L. 5531-21 pour les gens de mer. Le fleuve relève de l'article R. 4274-61, avec réserves, et n'est pas réprimé par ce décret comme la mer.

Le titre lui-même, sa durée et son retrait administratif se lisent sur la page validité du permis. Cette page-ci ne les réexpose pas.

Nous ne sommes ni un bateau-école ni une administration : ce site t'entraîne au QCM du permis, il ne constate pas une infraction et ne prononce ni retrait ni confiscation.

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