Le seul engin de loisir que le texte rattache au permis
C'est une singularité de la division 240, et elle échappe à presque tout le monde.
Les engins à sustentation hydropropulsés, catégorie où se rangent les planches volantes alimentées par un flexible depuis un véhicule nautique à moteur, font l'objet de l'article 240-2.13. Et cet article ne se contente pas de fixer des règles de navigation : il pose une exigence de titre de conduite.
Le texte est direct : « L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. »
Aucune autre catégorie d'engin de loisir de la section 2 ne comporte une telle exigence. Ni les engins de plage, ni les annexes, ni les planches à voile. C'est le signe que le législateur a considéré ces engins comme relevant d'un niveau de maîtrise et de risque particulier.
2 MN
DISTANCE MAXIMALE
D'un abri, sans exception
Diurne
NAVIGATION
De jour uniquement
50 N
FLOTTABILITÉ
Aide portée en permanence
Casque
OBLIGATOIRE
Adapté à la pratique
Le titre exigé n'est pas le même en mer et en eaux intérieures
L'article 240-2.13 traite les deux milieux séparément, et il ne faut pas transposer l'un sur l'autre.
En mer, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière, ou accompagné par un titulaire de ce permis.
En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures, ou accompagné par un titulaire de ce permis.
Deux précisions méritent d'être relevées. D'abord, l'option exigée suit le milieu : le côtier ne vaut pas en rivière, et l'option eaux intérieures ne vaut pas en mer. Ensuite, l'exclusion des plans d'eau et des lacs signifie que le régime décrit ici ne s'y applique pas dans les mêmes termes, ce qui renvoie aux réglementations locales de ces plans d'eau.
L'alternative de l'accompagnement est ce qui rend la pratique commerciale possible : un moniteur titulaire à bord ou à proximité, et le pratiquant n'a pas besoin de détenir le titre lui-même.
| Milieu | Titre exigé de l'utilisateur | Alternative |
|---|---|---|
| En mer | Permis plaisance option côtière | Être accompagné par un titulaire de ce permis |
| Eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs | Permis plaisance option eaux intérieures | Être accompagné par un titulaire de ce permis |
| Plans d'eau et lacs | Hors du champ de cette disposition | Se référer à la réglementation locale |
Ce que l'utilisateur porte, et ce que l'engin doit permettre
L'article détaille ensuite deux séries d'exigences, l'une sur la personne, l'autre sur le matériel. Les deux portent sur la même idée : rester conscient, flotter, et pouvoir se détacher.
L'utilisateur doit porter en permanence une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie, un casque adapté à la pratique, et, lorsqu'il navigue seul, un moyen de repérage lumineux étanche d'au moins 6 heures d'autonomie.
Côté engin, le texte exige que l'engin, lorsqu'il est capelé, permette à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer. C'est l'exigence la plus révélatrice du risque visé. Il doit également être équipé d'un moyen de largage rapide pour que l'utilisateur puisse s'en désengager, et le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi qu'en cas de rupture intempestive de la communication entre les deux. L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
Enfin, quand l'engin dispose d'un navire porteur, celui-ci doit disposer du matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance défini à l'article 240-2.03.
- Porté en permanence : combinaison et aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à la morphologie.
- Porté en permanence : un casque adapté à la pratique de l'activité.
- En navigation solitaire : un moyen de repérage lumineux étanche d'au moins 6 heures.
- L'engin capelé permet de flotter inconscient, tête hors de l'eau.
- L'engin dispose d'un moyen de largage rapide.
- Le flotteur peut être stoppé à distance, et l'absence de commande active arrête la propulsion.
- Le navire porteur emporte le matériel basique de l'article 240-2.03.
Questions fréquentes
Trois points reviennent, et l'un d'eux mérite une mise au point.
Une séance encadrée dispense-t-elle du permis ?
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer s'applique-t-il à un flyboard ?
Faut-il une assurance spécifique ?
À retenir
Le permis plaisance est exigé, ou un titulaire accompagne. C'est le seul engin de loisir de la section 2 dans ce cas.
L'option suit le milieu : côtière en mer, eaux intérieures en rivière et canaux hors plan d'eau et lacs.
Deux milles d'un abri au maximum, de jour seulement.
Combinaison, aide à la flottabilité d'au moins 50 N et casque, portés en permanence. Plus un moyen de repérage lumineux en pratique solitaire.
L'engin doit permettre de flotter inconscient, tête hors de l'eau, et se larguer rapidement.
Le navire porteur emporte la dotation basique. Son contenu est détaillé dans notre guide du matériel obligatoire.
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▸ Sources
- Division 240, article 240-2.13 (conditions d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés) et article 240-2.03 (matériel basique du navire porteur), Légifrance
- Division 240, règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, édition JORF du 08/06/2026, Ministère chargé de la mer
- Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, Légifrance
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