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Test-Bateau.fr
Pièce 05MÉTHODOLOGIE

Dispense des cinq heures : l'autre option

Le titulaire de l'autre option, ou d'un titre équivalent, n'est pas soumis aux cinq heures de théorie en salle. Le 0 affiché après côtière n'est pas une règle.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-BATEAU.FRLecture 7 min

La phrase qui dispense, pas le récit des cinq heures

Tu détiens déjà une option de base, et l'on te reparle de cinq heures de théorie. La question n'est pas de recompter ces heures. Elle est de savoir qui n'y est pas soumis.

La réponse est dans l'arrêté du 28 septembre 2007, NOR DEVT0766208A. Les articles 1 et 2 du texte consolidé sont en version « en vigueur depuis le 1er juin 2022 ». L'article 1 est modifié par l'arrêté du 22 avril 2022, son article 2. L'article 2 l'est par le même arrêté, son article 3. Après le programme, chaque article porte un point sur la durée, puis une seconde phrase.

Cette page lit ces secondes phrases. Elle ne refait pas l'exposé des cinq heures. Elle ne décrit pas le bateau de formation, ni la salle.

Ce que « cette obligation » désigne

La première phrase est la même aux deux points : « La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. »

La formation est théorique, en salle, en présence du formateur. « Qui peut être collective » permet qu'elle le soit. Le texte n'écrit pas un autre lieu. « Ne peut être inférieure à cinq heures » est un plancher, pas un plafond. La phrase ne dit pas comment les heures se découpent.

La phrase d'après dit que certains candidats « ne sont pas soumis à cette obligation ». « Cette » renvoie à la durée écrite juste avant.

La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures.

, Arrêté du 28 septembre 2007, points 1.3 et 2.3, version en vigueur depuis le 1er juin 2022. Affichage consolidé relu le 14 octobre 2026.

Le point 1.3 vise le titulaire de l'option eaux intérieures

Le point 1.3 est dans l'article 1, celui de l'option « côtière ». Il ne vise pas le candidat qui découvre cette option sans aucun titre.

La seconde phrase dit : « Les candidats titulaires de l'option "eaux intérieures" du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. »

Deux titulaires, reliés par « ou » : l'option « eaux intérieures » du permis, ou « un titre équivalent ». Le point n'en donne pas la liste. Cette page ne l'invente pas.

Tu vises l'option côtière, et tu es déjà titulaire de l'option eaux intérieures, ou d'un titre que le point appelle équivalent : tu n'es pas soumis à la durée écrite juste au-dessus. Le point ne parle pas d'une extension.

Le point 2.3 est le miroir, et le 0 affiché n'est pas une règle

Le point 2.3 est dans l'article 2, celui de l'option « eaux intérieures ». La première phrase est la durée déjà citée.

La seconde, sur l'affichage consolidé, se lit ainsi : « Les candidats titulaires de l'option " côtière " 0 du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. »

Après le guillemet fermant, l'affichage place un 0, puis « du permis ». Le point 1.3, phrase jumelle, n'a pas ce 0 après « eaux intérieures ».

Ce 0 n'est pas lu ici comme une durée, une note, un numéro d'option, ni un nombre d'heures égal à zéro. La phrase ne devient pas « zéro heure ». Elle dit que les candidats qu'elle nomme ne sont pas soumis à l'obligation de durée.

Hors ce 0, le miroir du point 1.3 : tu vises l'option eaux intérieures, et tu es déjà titulaire de l'option côtière, ou d'un titre équivalent non listé dans la phrase.

Les points 1.1 et 2.1 restent écrits

Ne pas être soumis à la durée n'efface pas le point qui ouvre l'article.

Le point 1.1 : « L'obtention de l'option " côtière " du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au passage d'une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat. »

Le point 2.1 nomme le titre autrement : « L'obtention de l'option " eaux intérieures " du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au passage d'une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiple et à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat. »

Le « et » relie l'épreuve théorique et la validation de la formation pratique. Les points 1.3 et 2.3 ne réécrivent pas ce « et ».

Les deux articles sont « en vigueur depuis le 1er juin 2022 ». L'affichage ajoute : « Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 avril 2022 (NOR : MERM2211406A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022. » L'article 8, au Journal officiel du 3 mai 2022, dit : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception de celles de l'article 4, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication. » Les cartouches des articles 1 et 2 visent les articles 2 et 3 de l'arrêté modificatif, pas son article 4. Cette page ne décrit pas l'article 4.

La page du ministère ne dit pas la même phrase

La page « Le permis plaisance » du ministère chargé de la mer, mise à jour le 17 avril 2026, a été lue le 14 octobre 2026. Elle ne recopie pas « ne sont pas soumis à cette obligation ».

« Conformément à la réglementation, le candidat qui passe pour la première fois une des deux options de base du permis doit suivre une formation théorique au minimum de 5 heures et une formation pratique au sein d'un établissement de formation agréé. » Le minimum y vise la première fois. La phrase joint la pratique, et elle n'écrit pas « en salle ».

« Si le candidat est déjà titulaire d'une des deux options, il peut se former auprès d'un établissement de formation à l'épreuve théorique de l'autre option. » « Peut » n'est pas « n'est pas soumis ».

« Le candidat peut également s'inscrire à l'épreuve théorique de l'autre option en candidat libre, sans nécessité de suivre de nouveau une formation pratique. » L'objet est la pratique. Ce n'est pas le point 1.3, ni le point 2.3.

Ce que cette lecture ne décide pas

Les points 1.3 et 2.3 nomment l'autre option de base, ou un titre équivalent. Une extension n'est pas écrite dans ces deux phrases. Cette page ne l'y ajoute pas.

« N'est pas soumis » retire l'obligation de durée. Les phrases ne disent pas si une école peut quand même proposer des heures, ni quel papier prouve le titre. « Qui peut être collective » décrit la formation, pas celui qui en est dispensé.

test-bateau.fr prépare au questionnaire. Nous ne disons pas si ton titre est l'équivalent dont le point parle. L'épreuve reste aux points 1.1 et 2.1 : les questions en suivent le format.

J'ai déjà l'option eaux intérieures. Les cinq heures de théorie s'imposent-elles pour l'option côtière ?
Non, pas d'après le point 1.3. Le titulaire de l'option « eaux intérieures », ou d'un titre équivalent, n'est pas soumis à la durée de formation théorique en salle écrite juste avant.
J'ai déjà l'option côtière. Même réponse pour l'option eaux intérieures ?
Oui pour la durée, d'après le point 2.3. Le 0 affiché après « côtière » n'est pas une durée, ni une note, ni un numéro d'option.
L'épreuve théorique est-elle dispensée aussi ?
Les points 1.3 et 2.3 ne le disent pas. Les points 1.1 et 2.1 subordonnent l'obtention de l'option au passage d'une épreuve théorique sur questionnaire à choix multiple, et à la validation de la formation pratique suivie.
La formation pratique tombe-t-elle avec les cinq heures ?
Pas par les points 1.3 et 2.3, qui visent la durée de formation théorique. La page du ministère dit, ailleurs, que le candidat peut s'inscrire à l'épreuve théorique de l'autre option en candidat libre, « sans nécessité de suivre de nouveau une formation pratique ».
Qu'est-ce qu'un titre équivalent ?
Les deux points écrivent « ou d'un titre équivalent ». Ils n'en donnent pas la liste. Cette page n'en ajoute pas.

À retenir

La dispense vise la durée. La formation théorique, qui peut être collective, est en salle et en présence du formateur. Sa durée ne peut être inférieure à cinq heures. La dispense ne raye pas l'épreuve.

Point 1.3. Option côtière : titulaire de l'option « eaux intérieures », ou d'un titre équivalent non listé.

Point 2.3. Option eaux intérieures : titulaire de l'option « côtière », ou d'un titre équivalent. Le 0 après « côtière » n'est pas un chiffre du droit.

Les articles 1 et 2 sont en vigueur depuis le 1er juin 2022, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 avril 2022. Cet article excepte son article 4, non décrit ici. La phrase du ministère sur le candidat libre n'est pas cette dispense.

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